R-10, r. 7 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
18. Chaque partie de toute pension correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable ainsi que chaque crédit de rente doivent respectivement être réduits du montant de toute pension correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable ainsi que du montant de chaque crédit de rente qui seraient obtenus à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation. Il en est de même lorsque le montant payé au conjoint provient en partie de la valeur de toute pension correspondant aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et ce, pour chacun de ces cas.
D. 351-91, a. 18.
18. Chaque partie de toute pension correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable ainsi que chaque crédit de rente doivent respectivement être réduits du montant de toute pension correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable ainsi que du montant de chaque crédit de rente qui seraient obtenus à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation. Il en est de même lorsque le montant payé au conjoint provient en partie de la valeur de toute pension correspondant aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et ce, pour chacun de ces cas.
D. 351-91, a. 18.